La loi espagnole 31/2014, du 3 décembre, modifiant la loi espagnole des sociétés commerciales (LSC – décret royal législatif 1/2010) et la loi espagnole mettant en place des mesures de lutte contre le retard de paiement dans les opérations commerciales (loi 3/2014) est entrée en vigueur le 24 décembre 2104 dans le but d’améliorer le gouvernement corporatif des sociétés.
Les modifications de la LSC concernent, d’une part, l’assemblée générale et les droits des actionnaires et, d’autre part, l’organe d’administration des sociétés commerciales, plus particulièrement, le régime de rétribution des administrateurs. Une partie des modifications touche les sociétés cotées, bien que des nouveautés importantes soient également mises en place pour toutes les sociétés commerciales.
Les modifications statutaires qui seraient rendues nécessaires suite à l’entrée en vigueur de la réforme devront être accordées par la première assemblée générale célébrées à partir du 1er janvier 2015.
Les principales nouveautés concernant toutes les sociétés commerciales sont les suivantes :
- Compétences de l’assemblée générale:
- L’assemblée générale jouit de nouvelles compétences liées aux opérations essentielles, définies comme celles dont le volume est supérieur à 25 % de l’actif total du bilan.
- L’assemblée générale peut désormais donner des instructions de gestion à l’organe d’administration ou soumettre certaines décisions à son approbation.
- Les points de l’ordre du jour substantiellement indépendants, comme par exemple la nomination, ratification, réélection ou séparation de chacun des administrateurs ou la modification de chacun des articles des statuts doivent être approuvés un par un, séparément.
- L’interdiction de vote pour l’associé bénéficiaire de la décision est étendue à des cas de conflit d’intérêts clairs.
- Le régime de contestation des accords sociaux est modifié.
- Administration de la société:
- Les devoirs de diligence et de loyauté des administrateurs sont définis avec plus de précision, ainsi que les procédures à suivre en cas de conflit d’intérêts.
- Les hypothèses et extension subjective de la responsabilité des administrateurs sont décrites plus précisément et le mode de calcul du délai de prescription des actions en responsabilité est modifié.
- Le conseil d’administration a désormais l’obligation de se réunir au moins une fois par trimestre.
- Un nouvel article est inséré prévoyant les facultés qui ne peuvent pas être déléguées par le conseil d’administration au conseillé délégué.
- Lors de la nomination d’un conseillé délégué ou lorsqu’il est attribué à un membre du conseil d’administration des fonctions exécutives, il sera nécessaire de conclure un contrat entre celui-ci et la société qui devra être approuvé préalablement par le conseil d’administration.
- Rémunération des conseillers/administrateurs
Le mandat d’administrateur est toujours réputé gratuit, sauf si les statuts sociaux prévoient le contraire. Dans ce cas, il faut noter que la réforme met en place des nouveautés importantes sur le régime de rémunération de l’organe d’administration qui sont les suivantes :
- Les statuts prévoyant le système de rémunération des administrateurs devra, en tout cas, garder toute proportion avec l’importance de la société, la situation économique dans laquelle elle se trouve à tout moment et les standards de marché pour des sociétés équivalentes.
- Le système de rémunération mis en place dans les statuts sociaux devra déterminer le ou les concepts à percevoir par les administrateurs qui pourront consister, entre autres, en :
- Une rémunération fixe ;
- Des jetons de présence ;
- Une participation aux bénéfices ;
- Une rémunération variable avec des indicateurs ou paramètres généraux de référence ;
- Une rémunération en actions ou liée à son évolution ;
- Une indemnité de cessation, dès lors que la cessation n’est pas motivée par une faute dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur et ;
- Des systèmes d’épargne et de prévoyance.
- Le contrat entre le conseillé délégué ou le membre jouissant de fonctions exécutives devra détailler tous les concepts au nom desquels il pourrait obtenir une rémunération pour l’exécution de ces fonctions.
Il est également prévu que toutes les sociétés devront inclure de façon expresse dans le mémoire de leurs comptes annuels, la période moyenne de paiement des fournisseurs. De plus, les sociétés qui ne peuvent présenter des comptes simplifiés devront inclure cette mention dans leur page internet, si elles en ont une.